Avis 20192950 Séance du 16/01/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, suite au refus opposé aux demandes de visa, au titre de la réunification familiale, faites par l’épouse et les enfants de son client, auprès du consulat de France à Ouagadougou (Burkina Faso) : 1) l'entier dossier instruit par le bureau des familles de réfugiés ; 2) les échanges avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le consulat.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, suite au refus opposé aux demandes de visa, au titre de la réunification familiale, faites par l’épouse et les enfants de son client, auprès du consulat de France à Ouagadougou (Burkina Faso) : 1) l'entier dossier instruit par le bureau des familles de réfugiés ; 2) les échanges avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le consulat. La commission observe au vu de la réponse du ministre de l’intérieur que la copie de la note de situation familiale et d’état civil émanant de l’OFPRA détenue par le bureau des familles de réfugiés de la sous-direction des visas a été adressée le 30 avril 2019 au demandeur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. Ainsi, dans le cas d'une demande de communication des pièces du dossier de demande de visa pour un rapprochement familial au profit de son épouse, le mari demandeur a la qualité de personne intéressée. En revanche, lorsque la demande de visa n'intervient pas dans ce cadre et qu'elle émane de l'épouse, il ne peut prétendre à cette qualité et doit être regardé comme un tiers pour l'accès au dossier déposé par son épouse. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission observe que le ministre de l’intérieur soutient que les documents sollicités sont nécessairement en possession du demandeur dès lors qu'il en a été destinataire dans le cadre de l’instance juridictionnelle qu’il a introduite devant le tribunal administratif de Melun. La commission rappelle toutefois que cette circonstance ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont en sa possession. Elle précise également que la circonstance que même Mme X, épouse du demandeur et les enfants se seraient vu délivrer un visa de long séjour est inopérante à l'égard du caractère communicable des documents sollicités. La commission émet par suite un avis favorable, sous les réserves rappelées et à la condition que Monsieur X justifie de la détention de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs.