Avis 20192944 Séance du 30/01/2020
Communication, dans le cadre du rejet de la candidature de sa cliente présentée en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales au titre de la rentrée universitaire 2019, des documents suivants :
1) la liste et le nombre de candidats qui ont été convoqués à s’entretenir individuellement avec le jury dans le cadre de la phase d’admission ,
2) la liste et le nombre de candidats admis à l’issue de ces épreuves, ainsi que la ou les décisions actant de leur admission ;
3) la liste et le nombre des candidats inscrits sur l’éventuelle liste complémentaire d’admission ;
4) l’ensemble des raisons exactes pour lesquelles la candidature de sa cliente n’a pas été retenue à l’issue de la phase d’admission.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de communication, dans le cadre du rejet de la candidature de sa cliente présentée en vue d'une admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales au titre de la rentrée universitaire 2019, des documents suivants :
1) les décisions, la liste et le nombre de candidats qui ont été convoqués à s’entretenir individuellement avec le jury dans le cadre de la phase d’admission ,
2) les décisions, la liste et le nombre de candidats admis à l’issue de ces épreuves, ainsi que la ou les décisions actant de leur admission ;
3) les décisions, la liste et le nombre des candidats inscrits sur l’éventuelle liste complémentaire d’admission ;
4) les décisions, l’ensemble des raisons exactes pour lesquelles la candidature de sa cliente n’a pas été retenue à l’issue de la phase d’admission.
La commission observe que « les décisions » dont la communication est sollicitée au début de chaque point n’ont pas été demandées auprès de l’administration dans la demande du 11 juillet 2019 adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.
En ce qui concerne le surplus de la demande :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a indiqué à la commission qu’il n’existe pas de liste complémentaire. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne le point 3).
La commission estime par ailleurs que la communication à un tiers de la liste des candidats et les décisions actant de leur admission mentionnées aux points 1) et 2) porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ces points de la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle considère, par suite, que le nombre des candidats visés aux points 1) et 2) à la condition qu'il figure sur un document existant ou pouvant être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Elle émet également, sous la même réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 4), qui, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 de ce code.