Avis 20192935 Séance du 19/12/2019
Copie, de préférence par courrier électronique (cédérom), de tous les procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune, ainsi que des arrêtés municipaux relatifs aux frais engagés (honoraires d'avocats, dépens, condamnations en dommages et intérêts et condamnations aux frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative), sur la période courant de 1988 à 2018 dans le cadre des procédures contentieuses administratives afférentes au secteur de le zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Tessonnière.
Maître X, conseil de Monsieur X, la Société X, Mesdames X et X, Messieurs X et X, Monsieur X et Madame X, la SCI X, la société X, Madame X, la Société X, Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique (cédérom), de tous les procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et comptes de la commune, ainsi que des arrêtés municipaux relatifs aux frais engagés (honoraires d'avocats, dépens, condamnations en dommages et intérêts et condamnations aux frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative), sur la période courant de 1988 à 2018 dans le cadre des procédures contentieuses administratives afférentes au secteur de le zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Tessonnière.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'exception d'éventuelles factures ou frais d'honoraires d'avocat qui, bien que constituant des pièces justificatives de paiement, sont protégées par le secret professionnel entre l'avocat et son client, auquel ces dispositions n'ont pas entendu déroger.
La commission rappelle ensuite qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique selon des modalités offrant aux demandeurs des garanties équivalentes, dans le temps et dans l'espace, à celles qui résultent du droit d'accès ouvert par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. Si le maire fait valoir que les documents sollicités auraient fait l'objet d'une telle diffusion, la commission constate que sont seules accessibles sur le site internet de la commune les délibérations du conseil municipal pour la période postérieure à 2006. La commission déclare donc, dans cette seule mesure, la demande irrecevable.
La commission prend acte, enfin, de ce que le maire considère la demande de communication comme abusive, compte tenu des recherches nécessaires pour identifier les documents sollicités. Elle rappelle à cet égard, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission estime que les documents sont identifiés de manière suffisamment précise pour permettre le traitement de cette demande et ne considère pas, compte tenu des motifs qui la sous-tendent, que celle-ci revête un caractère abusif. En revanche, elle précise que, dès lors qu'elle porte sur un nombre et un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des copies ou numérisations afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités qui n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique.