Avis 20192932 Séance du 19/12/2019

Communication du compte rendu de l'enquête sociale réalisée sur leur famille à la suite de la visite de Madame X, assistante sociale, et de Madame X puéricultrice à leur domicile le 22 janvier 2019, avec notamment l'information anonyme réceptionnée à la CRIP le 29 novembre 2018.
Monsieur X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à leur demande de communication du compte rendu de l'enquête sociale réalisée sur leur famille à la suite de la visite de Madame X, assistante sociale, et de Madame X puéricultrice à leur domicile le 22 janvier 2019, avec notamment l'information anonyme réceptionnée à la CRIP le 29 novembre 2018. La commission rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. Dans un tel cas, la communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc possible sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration que dans l'hypothèse où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur et après occultation des mentions mettant en cause la vie privée ou révélant le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En l’espèce, la commission, qui prend note de la réponse du président du conseil départemental du Morbihan à la demande qui lui a été adressée, estime que la fiche « retour – intervention » rédigée à la suite de la visite à domicile programmée le 22 janvier 2019 est susceptible de répondre à la demande des intéressés et leur est intégralement communicable, dès lors qu’elle ne comporte aucun mention dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants. S’agissant de l’information préoccupante réceptionnée le 29 novembre 2018 ayant justifié l’intervention du territoire d’intervention sociale de Ploërmel, la commission, qui a pris connaissance de ce document, qui identifie l'auteur du signalement, considère qu’il fait apparaître de la part de celui-ci un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication.