Avis 20192921 Séance du 19/12/2019
Copie du dossier médical relatif aux échanges téléphoniques (audio ou retranscription écrite) qui se sont tenus le 4 décembre 2011 entre l'opérateur des sapeurs-pompiers et son compagnon à la suite de la prise en charge en urgence de la demanderesse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à sa demande de copie du dossier médical relatif aux échanges téléphoniques (audio ou retranscription écrite) qui se sont tenus le 4 décembre 2011 entre l'opérateur des sapeurs-pompiers et son compagnon d'une part et entre les intervenants et le SAMU d'autre part, à la suite de sa prise en charge en urgence.
La commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident.
La commission, qui comprend de la demande que Madame X cherche à obtenir communication de l'appel que son compagnon a passé au service de secours afin qu'elle-même soit prise en charge à la suite d'un accident, estime que cet enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions révélant le comportement de l'auteur de l'appel et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé.
Par ailleurs, s'agissant des enregistrements ou retranscriptions des communications entre l'opérateur des sapeurs-pompiers et les services du SAMU, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que si un appel a été passé lors de l'intervention de secours de la victime, par les sapeurs-pompiers , à un médecin régulateur du SAMU, cet appel est susceptible de contenir des éléments médicaux auxquels l'accès est ouvert dans les conditions rappelées ci-dessus.
Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.