Avis 20192878 Séance du 19/12/2019

Copie de l’intégralité du dossier médical de sa fille X, née le X, hospitalisée dans l’établissement du 30 mars au 1er avril, puis du 7 au 23 mai 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cornouaille à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de sa fille X, née le X, hospitalisée dans l’établissement du 30 mars au 1er avril, puis du 7 au 23 mai 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Cornouaille, la commission rappelle à titre liminaire que les documents produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé, dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités par Madame X auprès du centre hospitalier de Cornouaille, s'ils ont fait l'objet d'une saisie judiciaire, n'ont pas été élaborés pour les besoins de la procédure juridictionnelle en cause. Ils sont donc, en principe, communicables à cette dernière, à la condition qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. La commission rappelle ensuite que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La commission émet donc, au vu de ces principes, un avis favorable à la communication à Madame X, du dossier médical de sa fille mineure, sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter atteinte au bon déroulement de l'enquête pénale, ce qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier en l'espèce.