Avis 20192876 Séance du 19/12/2019
Communication des documents relatifs à un événement intervenu en octobre 2017 concernant sa fille :
1) le compte rendu de la conseillère principale d'éducation (CPE) Madame X ;
2) le compte rendu de l'infirmière d'établissement ;
3) le compte rendu de la professeur d'espagnol qui a découvert le problème.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le principal du collège Alexandre Soljenitsyne à sa demande de communication des documents relatifs à un événement intervenu en octobre 2017 concernant sa fille :
1) le compte rendu de la conseillère principale d'éducation (CPE) Madame X ;
2) le compte rendu de l'infirmière d'établissement ;
3) le compte rendu de la professeur d'espagnol qui a découvert le problème.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables au demandeur, dont il n'est pas contesté qu'il détient l'autorité parentale sur sa fille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points.
S'agissant du compte rendu de l’infirmière mentionné au point 2), la commission rappelle qu'en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L1111-7 et L1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique.
La commission déduit de ces dispositions que le mineur peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), sous réserve que l'enfant concerné n'ait pas manifesté son opposition à cette communication dans les conditions rappelées ci-dessus.