Avis 20192869 Séance du 14/05/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs à l'association foncière de remembrement (AFR) de Villerbon : 1) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 : a) le projet de budget ; b) le budget ; c) le listing des rôles envoyé aux propriétaires ; 2) les devis pour la réalisation de la canalisation d'irrigation prévue par la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents relatifs à l'association foncière de remembrement (AFR) de Villerbon : 1) pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 : a) le projet de budget ; b) le budget ; c) le listing des rôles envoyé aux propriétaires ; 2) les devis pour la réalisation de la canalisation d'irrigation prévue par la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loir-et-Cher a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) n’existent pas dans la mesure où l'association foncière de remembrement de Villerbon est depuis 2016 administrée par un liquidateur spécial nommé par le préfet de Loir-et-Cher, lequel n' a pu réaliser les budgets et les rôles pour les années 2016 à 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs, en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 de ce code, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 du même code, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, Ministre de l’agriculture et de la pêche c/ association foncière de Plichancourt, n° 153992). Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers) et par le secret des affaires. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du préfet de Loir-et-Cher de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X.