Avis 20192863 Séance du 31/03/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à son suivi par l'hôpital Robert Debré depuis 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils mineur, X, relatif à son suivi par l'hôpital Robert Debré depuis 2016.
La commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » et qu'en vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'en vertu du même article, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
Elle émet donc un avis favorable sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.