Avis 20192861 Séance du 16/01/2020

Communication du cahier des charges portant sur l’implantation du centre de tri de l'exploitant Argan sur la zone de la Pâle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Fournès à sa demande de communication du cahier des charges portant sur l’implantation du centre de tri de l'exploitant Argan sur la zone de la Pâle. En l'absence de réponse du maire de Fournès, la commission comprend que la demande a pour objet la communication de l'ensemble des cahiers des charges susceptibles d'être imposées au pétitionnaire des autorisations d'urbanisme pour l'implantation d'un centre de tri de colis sur le site de la Pâle. La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable à la demande et précise au maire de Fournès que dans l'hypothèse où il ne serait pas en possession des documents demandés, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de les détenir accompagné du présent avis, et d'en aviser Monsieur X.