Avis 20192850 Séance du 19/12/2019
Communication, sous forme électronique par courrier électronique, ou sur CD-rom, ou sous forme papier par courrier postal, des documents suivants, relatifs au projet de liaison « éco-ludique » entre la commune de Breitenbach et Le Champ du Feu :
1) les délibérations du conseil municipal ayant statué sur ce projet ;
2) l'ensemble des études et documents afférant à ce dossier, notamment l'étude d'incidence Natura 2000.
MonsieurX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Breitenbach à sa demande de communication, sous forme électronique par courrier électronique, ou sur CD-rom, ou sous forme papier par courrier postal, des documents suivants, relatifs au projet de liaison « éco-ludique » entre la commune de Breitenbach et Le Champ du Feu :
1) les délibérations du conseil municipal ayant statué sur ce projet ;
2) l'ensemble des études et documents afférant à ce dossier, notamment l'étude d'incidence Natura 2000.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Breitenbach, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des délibérations mentionnées au point 1).
La commission indique, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission précise que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.