Avis 20192841 Séance du 19/12/2019
Communication des documents dans le cadre du recours relatif à une décision la concernant :
1) les demandes la concernant auprès des tiers évoqués (dont son bailleur) ;
2) les réponses de ces tiers ;
3) les directives nationales sur la prise en compte du régime d’affiliation à l’assurance maladie ;
4) les données la concernant telles que présentes au répertoire national commun de la protection sociale ;
5) les données la concernant telles que présentes sur l’espace des organismes partenaires de la protection sociale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents dans le cadre du recours relatif à une décision la concernant :
1) les demandes la concernant auprès des tiers évoqués (dont son bailleur) ;
2) les réponses de ces tiers ;
3) les directives nationales sur la prise en compte du régime d’affiliation à l’assurance maladie ;
4) les données la concernant telles que présentes au répertoire national commun de la protection sociale ;
5) les données la concernant telles que présentes sur l’espace des organismes partenaires de la protection sociale.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s’ils existent, sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, de mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou révélant, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission considère ensuite que les directives mentionnées au point 3), si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle enfin qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande relatifs aux informations nominatives contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale et sur l’espace des organismes partenaires de la protection sociale.