Avis 20192822 Séance du 31/03/2020

Communication des entiers dossiers de ses clients, relatifs à leurs demandes de visa de long séjour en tant que membres de famille de réfugiés, détenus par l'ambassade de France à Kinshasa (Congo).
Maître X, conseil de Monsieur X, Mademoiselle X, Mademoiselle X, Monsieur X et Mademoiselle X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des entiers dossiers de ses clients, relatifs à leurs demandes de visa de long séjour en tant que membres de famille de réfugiés, détenus par l'ambassade de France à Kinshasa (Congo). En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que le dossier d'un étranger est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.