Avis 20192806 Séance du 31/03/2020

Communication, par voie postale et sur le CD-Rom fourni par ses soins, de la copie intégrale de son dossier de demande de titre de séjour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par voie postale et sur le CD-Rom fourni par ses soins, de la copie intégrale de son dossier de demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, incluant les pièces produites par le demandeur, sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission indique, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.