Avis 20192805 Séance du 31/12/2019
Copie de son avis d'imposition 2018 qui lui a été refusé au motif que la carte d'abonnement aux transports collectifs qu'il a présenté comme justificatif n'est pas considérée une pièce d'identité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de son avis d'imposition 2018, qui lui a été refusée au motif que la carte d'abonnement aux transports collectifs qu'il avait présentée comme justificatif au guichet ne constitue pas une pièce de nature à justifier de l'identité.
La commission rappelle à titre liminaire que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de l'impôt.
La commission rappelle également que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La commission considère que le document sollicité est communicable à Monsieur X, par remise au guichet du centre local des finances publiques, ainsi qu'il le souhaite, à la condition toutefois qu'il justifie de son identité. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.