Avis 20192798 Séance du 19/12/2019
Communication au format électronique, exploitable par un système d’information automatisé, des libellés des titres et des sous‐chapitres 1 à 9 de la classification relative à la liste des produits et prestations remboursables (LPP) ainsi que la fréquence de leur mise à jour.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication au format électronique, exploitable par un système d’information automatisé, des libellés des titres et des sous‐chapitres 1 à 9 de la classification relative à la liste des produits et prestations remboursables (LPP) ainsi que la fréquence de leur mise à jour.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L3002 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Aux termes de l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du quatrième alinéa de l'article L311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. » Enfin, l'article L321-1 de ce même code dispose que : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».
La commission rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 de ce code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a informé la commission que la base de donnée regroupant les informations demandées était disponible à l'adresse suivante https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/telechargement/index.php. La commission relève que ce document prend la forme d'un fichier .xls permettant de satisfaire aux exigences posées par l'article L300-4 précité du code des relations entre le public et l'administration concernant le caractère aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé des informations publiques fournies.
Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Par ailleurs, si la commission relève que ce document contient des informations ayant, de par leur objet même, un caractère évolutif et se présente comme une base de données dynamique et, par suite, considère qu’il doit être rendu accessible dans un format et avec une périodicité qui permette sa réutilisation, d’une part, dans un délai raisonnable et utile, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de la fréquence de la mise à jour des données relative à la liste des produits et prestations remboursables, qui porte en réalité sur un renseignement.