Avis 20192796 Séance du 31/12/2019
Communication, dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H de Toulouse-Métropole approuvé le 11 Avril 2019 en conseil métropolitain, des documents suivants :
1) les compte-rendus de réunion du comité de pilotage ;
2) les compte-rendus de réunion du comité de pilotage restreint ;
3) les compte-rendus de réunion du comité technique ;
4) le compte-rendu de la réunion d'arbitrage du 28 février 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Gratentour à sa demande de communication, dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H de Toulouse-Métropole approuvé le 11 Avril 2019 en conseil métropolitain, des documents suivants :
1) les compte-rendus de réunion du comité de pilotage ;
2) les compte-rendus de réunion du comité de pilotage restreint ;
3) les compte-rendus de réunion du comité technique ;
4) le compte-rendu de la réunion d'arbitrage du 28 février 2017.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Gratentour, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal ou, en l'espèce, du conseil métropolitain, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le PLUi-H a été adopté le 11 avril 2019.
La commission émet donc, dans la mesure où les documents n'auraient pas d'ores et déjà fait l'objet d'une communication au demandeur, un avis favorable sur ces points et précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.