Avis 20192793 Séance du 17/10/2019
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine Seine) sous la cote :
19890037/10 : Partis et groupements politiques .Service d'action civique (SAC) : activités Commission d’enquête parlementaire : création dossier (notes, lettres, étude, procès-verbaux, notes manuscrites, presse).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine Seine) sous la cote :
19890037/10 : Partis et groupements politiques .Service d'action civique (SAC) : activités Commission d’enquête parlementaire : création dossier (notes, lettres, étude, procès-verbaux, notes manuscrites, presse).
La commission relève qu’il s’agit de dossiers dont la communication est régie par les dispositions de l’article L213-4 du code du patrimoine. En l’espèce, la commission observe que le signataire du protocole n’a pas apporté de réponse à l’administration des archives.
La commission rappelle que l’administration est tenue d’apporter une réponse aux demandes d’accès par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques dans un délai de deux mois, comme le précise l’article L213-3 du code du patrimoine, à l’échéance duquel le silence vaut refus.
La commission relève que les Archives nationales, pour leur part, ont émis un avis favorable à la demande de Monsieur X, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents pour la recherche de Monsieur X est avéré et où cette consultation ne paraît pas entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous la réserve expresse du respect de l’engagement de celui-ci de ne communiquer aucune information portant atteinte au secret de la vie privée, et invite l’administration à terminer au plus vite l’instruction de la demande d’accès par dérogation.