Avis 20192792 Séance du 05/09/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine Seine ) sous la cote 19870320/46 : Conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur : Dossier : Divers 81-85 sous dossier SAC - Police de l'air et des frontière, 81-85 : Notes sur le contrôle de la circulation transfrontière, le contrôle des aéroports ; bilan de la PAF pour 1984 ; carte des passages routiers non gardés ; - Interpol, 81-83 : Note sur la coopération policière internationale ; dossier concernant la discrimination à l'encontre des juifs par Interpol ; coupures de presse (76-82) ; - Direction centrale des renseignements généraux , 81-83 : Note sur l'épuration des fichiers, « les RG du Pas-de-Ca ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite de l’absence de réponse opposée par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche pour la préparation d'une thèse, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine Seine) sous la cote suivante : 19870320/46 : Conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur : Dossier : Divers 81-85, sous dossier SAC - Police de l'air et des frontière, 81-85 : Notes sur le contrôle de la circulation transfrontière, le contrôle des aéroports ; bilan de la PAF pour 1984 ; carte des passages routiers non gardés ; - Interpol, 81-83 : Note sur la coopération policière internationale ; dossier concernant la discrimination à l'encontre des juifs par Interpol ; coupures de presse (76-82) ; - Direction centrale des renseignements généraux , 81-83 : Note sur l'épuration des fichiers, « les RG du Pas-de-Ca ». La commission relève qu’il s’agit de dossiers dont la communication est régie par les dispositions de l’article L213-4 du code du patrimoine. En l’espèce, la commission observe que le signataire du protocole, malgré plusieurs relances, n’a pas apporté de réponse à l’administration des archives. La commission rappelle que l’administration est tenue d’apporter une réponse aux demandes d’accès par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques dans un délai de deux mois, comme le précise l’article L213-3 du code du patrimoine, à l’échéance duquel le silence vaut refus. Ce délai vaut également pour les archives dont la communication est régie par les dispositions de l’article L213-4 du même code. La commission relève que les Archives nationales, pour leur part, avaient émis un avis favorable à la demande de Monsieur X, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents pour la recherche de Monsieur X est avéré et où cette consultation ne paraît pas entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande de Monsieur X, sous la réserve expresse du respect de l’engagement de celui-ci de ne communiquer aucune information portant atteinte au secret de la vie privée ou au secret de procédures judiciaires, et invite l’administration à achever rapidement l’instruction de la demande d’accès par dérogation dont elle est saisie.