Avis 20192775 Séance du 28/11/2019
Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental de La Candélie d'Agen à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils X.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'en vertu du même article, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier départemental de La Candélie d'Agen a informé la commission que, le 10 mai 2019, il avait remis en mains propres à Madame X une copie du dossier médical médical de son fils, comprenant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article R1112-2 du code de la santé publique, à savoir les « informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier » et les « informations formalisées établies à la fin du séjour », à l’exclusion des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
Madame X a toutefois indiqué que la communication à laquelle il a été procédé était incomplète, certains documents étant absents du dossier transmis. La commission estime que si le centre hospitalier est en possession d’autres informations médicales concernant son fils, ils sont communicables à l'intéressée, à l'exception de celles mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.