Avis 20192756 Séance du 28/11/2019
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et plus particulièrement afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité des dossiers médicaux de son époux, Monsieur X décédé le X, pour ses hospitalisations :
1) à l'hôpital Bretonneau à Paris 18ème du 31 janvier au X jour de son décès, et non seulement un compte rendu d'hospitalisation incomplet, avec des occultations (manquent les alinéas 4, 5 et 6) et des erreurs (heure du décès) ;
2) à l'hôpital Bichat au cours des années 2018 et 2019 :
- dans le service de chirurgie vasculaire thoracique, manquent notamment les comptes rendus d'hospitalisation des 19 au 27 décembre 2018 et 19 au 28 janvier 2019, les feuilles de surveillance, les dossiers de soins infirmiers, les dossiers d'anesthésie pour les interventions des 1er et 25 décembre 2018 et 19 janvier 2019, les comptes rendus d'examens, les prescriptions médicales, les examens de laboratoire ;
- dans le service oncologie thoracique, manquent notamment le compte rendu d'hospitalisation du 22 au 27 novembre 2018 accompagné de toutes les pièces afférentes, le compte rendu de la consultation du 12 novembre 2018 avec le docteur X, le compte rendu de consultation du 26 novembre 2018 avec le docteur X ;
- dans le service imagerie, manquent les comptes rendus radio thorax du 17 décembre 2018 et 10 janvier 2019, le CD et le compte rendu de la radio thorax des 3 et 7 janvier 2019, le CD et le compte rendu du scanner thorax du 19 décembre 2018, le CD du scanner cérébral et thoraco-abdomino-pelvien du 16 janvier 2019, le CD et compte rendu du TEP SCAN du 20 février 2017 fait à l'hôpital Beaujon ;
- dans le service des urgences manque le compte rendu d'hospitalisation du 21 novembre 2018 avec le compte rendu radio.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et plus particulièrement afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité des dossiers médicaux de son époux, Monsieur X décédé le X, pour ses hospitalisations :
1) à l'hôpital Bretonneau à Paris 18ème du 31 janvier au X jour de son décès, et non seulement un compte rendu d'hospitalisation incomplet, avec des occultations (manquent les alinéas 4, 5 et 6) et des erreurs (heure du décès) ;
2) à l'hôpital Bichat au cours des années 2018 et 2019 :
- dans le service de chirurgie vasculaire thoracique, manquent notamment les comptes rendus d'hospitalisation des 19 au 27 décembre 2018 et 19 au 28 janvier 2019, les feuilles de surveillance, les dossiers de soins infirmiers, les dossiers d'anesthésie pour les interventions des 1er et 25 décembre 2018 et 19 janvier 2019, les comptes rendus d'examens, les prescriptions médicales, les examens de laboratoire ;
- dans le service oncologie thoracique, manquent notamment le compte rendu d'hospitalisation du 22 au 27 novembre 2018 accompagné de toutes les pièces afférentes, le compte rendu de la consultation du 12 novembre 2018 avec le docteur X, le compte rendu de consultation du 26 novembre 2018 avec le docteur X ;
- dans le service imagerie, manquent les comptes rendus radio thorax du 17 décembre 2018 et 10 janvier 2019, le CD et le compte rendu de la radio thorax des 3 et 7 janvier 2019, le CD et le compte rendu du scanner thorax du 19 décembre 2018, le CD du scanner cérébral et thoraco-abdomino-pelvien du 16 janvier 2019, le CD et compte rendu du TEP SCAN du 20 février 2017 fait à l'hôpital Beaujon ;
- dans le service des urgences manque le compte rendu d'hospitalisation du 21 novembre 2018 avec le compte rendu radio.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En application des règles précédemment rappelées, elle émet un avis favorable à la communication à Madame X des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de son époux, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée.
En l'espèce, la commission relève que Madame X n’a été destinataire de la part de l’hôpital Bretonneau que d’un compte rendu d’hospitalisation incomplet comportant, selon l’intéressée, des occultations et des erreurs, et de la part de l’hôpital Bichat, d’un seul compte rendu d’hospitalisation, d’un compte rendu opératoire, de certains documents provenant du service d’oncologie-thoracique et du service imagerie.
La commission estime toutefois que le compte rendu complet et fidèle de l’hospitalisation du défunt à l’hôpital Bretonneau, les autres comptes rendus d’hospitalisation à Bichat, ainsi que les radiographies, analyses et dossiers infirmiers qui pourraient être contenus dans son dossier médical sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son époux.
La commission émet donc un avis favorable et invite le directeur général de l’AP-HP à demander à l'équipe médicale de procéder au réexamen de la demande de Madame X afin de lui transmettre tous les documents se rattachant à l’objectif poursuivi.
La commission précise enfin à toutes fins utiles que l’article L110-4 du code de la santé publique n’interdit pas à un ayant droit d’invoquer simultanément les trois motifs permettant l’accès aux informations médicales d’une personne décédée. La commission constate cependant que Madame X, qui s’était prévalue de ces trois motifs légaux dans sa demande initiale formulée à l’AP-HP, n'a pas indiqué la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. Elle invite donc celle-ci, si elle s’y croit fondée, à préciser sa demande sur ce point afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande.