Avis 20192751 Séance du 28/11/2019
Communication, par consultation sur place, des comptes administratifs et des budgets primitifs des exercices 2012 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres à sa demande de communication, par consultation sur place, des comptes administratifs et des budgets primitifs des exercices 2012 à 2018.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office (ASCO) ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant plus particulièrement des propriétaires membres d'une ASCO, la commission précise que si la communication des documents produits ou reçus par ces associations dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat des marais mouillés des Deux-Sèvres et qui a pu consulter les statuts de cette association syndicale constituée d'office, émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités par Monsieur X, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.