Avis 20192743 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) le justificatif de la délibération autorisant la cession d’une partie du terrain situé en contiguïté des parcelles AC192, 278 et 315, propriété de la commune et qui serait céder au promoteur. 2) la délibération ; 3) le projet de compromis et tous les éléments transmis aux conseillers municipaux pour se prononcer sur l’intérêt de cette vente ; 4) le justificatif du dépôt de demande de permis de construire ; 5) l'intégralité du dossier du permis de construire, en ce compris l’arrêté portant permis de construire, l’ensemble des plans et les avis qui ont pu être reçus dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; 6) la copie intégrale reproduite sur CD-ROM du plan local d'urbanisme tel qu’arrêté.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Huez à sa demande de copie des documents suivants : 1) le justificatif de la délibération autorisant la cession d’une partie du terrain situé en contiguïté des parcelles AC192, 278 et 315, propriété de la commune et qui serait céder au promoteur ; 2) la délibération ; 3) le projet de compromis et tous les éléments transmis aux conseillers municipaux pour se prononcer sur l’intérêt de cette vente ; 4) le justificatif du dépôt de demande de permis de construire ; 5) l'intégralité du dossier du permis de construire, en ce compris l’arrêté portant permis de construire, l’ensemble des plans et les avis qui ont pu être reçus dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; 6) la copie intégrale reproduite sur CD-ROM du plan local d'urbanisme tel qu’arrêté. En l'absence de réponse du maire d'Huez à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de communication du document mentionné au point 6), la commission précise que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.