Avis 20192741 Séance du 19/12/2019

Communication, par courrier postal ou par courrier électronique, de la copie des documents suivants : 1) la décision par laquelle la commune a organisé la procédure de mise en concurrence relative à la cession du bien sis X et fixant les critères d’appréciation des offres ; 2) le procès-verbal de la commission de l’urbanisme qui a été amenée à évoquer ce projet de cession antérieurement à la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2019 ; 3) le procès-verbal du conseil municipal en date du 28 janvier 2019 et la délibération relative au choix de l’acquéreur de ce bien immobilier ; 4) l’ensemble des éléments relatifs à l’offre retenue lors du conseil municipal du 28 janvier 2019 et portant sur la cession de ce bien immobilier ; 5) la convention de mandat de vente passée entre la commune et NEXITY au titre de la cession de ce bien immobilier ; 6) l’avis de France Domaine.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication, par courrier postal ou par courrier électronique, de la copie des documents suivants : 1) la décision par laquelle la commune a organisé la procédure de mise en concurrence relative à la cession du bien sis X et fixant les critères d’appréciation des offres ; 2) le procès-verbal de la commission de l’urbanisme qui a été amenée à évoquer ce projet de cession antérieurement à la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2019 ; 3) le procès-verbal du conseil municipal en date du 28 janvier 2019 et la délibération relative au choix de l’acquéreur de ce bien immobilier ; 4) l’ensemble des éléments relatifs à l’offre retenue lors du conseil municipal du 28 janvier 2019 et portant sur la cession de ce bien immobilier ; 5) la convention de mandat de vente passée entre la commune et NEXITY au titre de la cession de ce bien immobilier ; 6) l’avis de France Domaine. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte sur des documents relatifs à un bien relevant du domaine privé de la commune. Elle précise, à cet égard, qu'en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission estime, en conséquence, que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. La commission rappelle, enfin, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable en ce qui concerne le point 6) de la demande, sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé.