Avis 20192740 Séance du 19/12/2019

Communication, sous forme électronique par mail, de la copie des documents suivants : 1) les décisions d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, au titre de l'article 53 du règlement (CE) n°1107/2009, prises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ; 2) les demandes des organismes auxquelles ont répondu ces décisions ; 3) les documents portant information de la mesure adoptée immédiatement adressés à la Commission, fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 53 précité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication, sous forme électronique par mail, de la copie des documents suivants : 1) les décisions d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, au titre de l'article 53 du règlement (CE) n°1107/2009, prises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 ; 2) les demandes des organismes auxquelles ont répondu ces décisions ; 3) les documents portant information de la mesure adoptée immédiatement adressés à la Commission, fournissant des informations détaillées sur la situation et les dispositions prises pour assurer la sécurité des consommateurs, conformément au deuxième alinéa de l'article 53 précité. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des produits phytopharmaceutiques, en particulier de mise sur le marché de ces produits, confiée à l’État, représenté notamment par le ministre de l’agriculture. Ainsi, en vertu de l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime, les conditions dans lesquelles sont autorisées la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie législative du même code. En vertu de l'article 28 du règlement précité du 21 octobre 2009, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement. L'article 53 de ce même règlement institue une procédure dérogatoire de mise sur le marché de produits phytopharmaceutique, pour une période n'excédant pas 120 jours, en vue d’un usage limité et contrôlé, lorsqu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Ce même article prévoit, dans son deuxième alinéa, que l’État membre concerné informe immédiatement les autres l’État membres et la Commission de la mesure adoptée, en fournis­sant des informations détaillées sur la situation et les disposi­tions prises pour assurer la sécurité des consommateurs. Enfin, aux termes de l’article R253-6 du code rural et de la pêche maritime : « (...) le ministre chargé de l’agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l’avis de l’Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l’environnement. ». La commission rappelle, d'autre part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement : « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. S’agissant de telles informations, l'accès ne peut donc être restreint pour des motifs tirés de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les autres informations relatives à l’environnement, visées aux articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, ne peuvent, en principe, être communiquées qu'après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, sauf à ce qu'une mise en balance au regard de l'intérêt public environnemental relevant de la directive 2003/4 précitée ainsi que de l'article L124-4 du code de l'environnement ne conduise à une appréciation différente. Enfin, s’agissant des autres documents et informations, ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs contenant, notamment, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Ces documents sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves précédemment exposées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.