Avis 20192733 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'étude préalable du cabinet X portant sur Val Francilia avec ses scénarios économiques ; 2) le rapport du commissaire enquêteur sur l'enquête publique achevée le 5 avril, lequel n'a pas fait l'objet de publication.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude préalable du cabinet X portant sur Val Francilia avec ses scénarios économiques ; 2) le rapport du commissaire enquêteur sur l'enquête publique achevée le 5 avril, lequel n'a pas fait l'objet de publication. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration sont exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a indiqué qu'aucune décision publique n'a encore été prise sur le fondement du document sollicité. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission ne peut qu'en prendre acte et considérer ce document à ce stade comme préparatoire et donc non communicable au titre du livre du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, que les informations relatives à l'environnement que contient ce document sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces seules informations. S'agissant du document sollicité au point 2), il ressort des pièces du dossier de saisine que le demandeur n'a pas formulé de demande préalable de communication de ce document auprès de l'administration, il le demande pour la première fois devant la commission. Or, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.