Avis 20192730 Séance du 31/03/2020

Copie, en enlevant tous les éléments personnels et privés, des documents suivants : 1) les arrêtés nommant les deux DGA opérationnel et le DGA du développement humain ; 2) les éléments qui ont permis de procéder à cette nomination.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Koungou à sa demande de copie, en enlevant tous les éléments personnels et privés, des documents suivants : 1) les arrêtés nommant les deux DGA opérationnels et le DGA du développement humain ; 2) les éléments qui ont permis de procéder à cette nomination. En premier lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission estime que l'arrêté de nomination d'un fonctionnaire territorial est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande présentée par Monsieur X. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui, compte tenu de ses termes, doit en réalité être regardé comme portant sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.