Avis 20192728 Séance du 19/12/2019
Communication, par mail ou sur support CD ou DVD, de l'étude préalable, appelée aussi schéma directeur, que le cabinet X a fournie au maire pour le projet Val Francilia, comprenant notamment des scénarios économiques et de logements qui permettront d'asseoir la décision publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication, par mail ou sur support CD ou DVD, de l'étude préalable, appelée aussi schéma directeur, que le cabinet X a fournie au maire pour le projet Val Francilia, comprenant notamment des scénarios économiques et de logements qui permettront d'asseoir la décision publique.
La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration sont exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a indiqué qu'aucune décision publique n'a encore été prise sur le fondement du document sollicité. La commission ne peut qu'en prendre acte et considérer ce document comme préparatoire et donc non communicable au titre du livre du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, que les informations relatives à l'environnement que contient ce document sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces seules informations.