Avis 20192725 Séance du 19/12/2019

Communication du rapport d'évaluation concernant sa cliente établi par la cellule d'évaluation départementale en matière de mineur étranger isolé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication du rapport d'évaluation concernant sa cliente établi par la cellule d'évaluation départementale en matière de mineur étranger isolé. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Manche à la date de sa séance, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. Elle considère, en effet, que l'ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. La commission souligne, par ailleurs, qu’un rapport d’évaluation réalisé en application de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles a pour objet d’évaluer la minorité de la personne concernée, en vue d’une éventuelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au titre des articles L223-2 de ce code et 375-5 du code civil. Elle estime qu’un tel rapport, lorsqu’il est transmis à l’autorité judiciaire et indépendamment de l’état de la procédure conduite devant cette dernière, revêt un caractère judiciaire et est par suite exclu du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur son caractère communicable. Elle considère en revanche que lorsqu’un tel rapport n’a pas été transmis à l’autorité judiciaire, en application du dernier alinéa de l’article R221-11 du code de l’action sociale et des familles, il constitue un document administratif relevant du champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu’un tel document, qui contient des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, n’est communicable qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 de ce code. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission, qui comprend des pièces du dossier que le rapport d'évaluation sollicité a été transmis au procureur de la République, estime que ce document revêt un caractère judiciaire. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.