Avis 20192712 Séance du 19/12/2019

Communication des études sur lesquelles la DDT s'est basée, pour appliquer au dossier de captage de sources qu'il a déposé, la réglementation relative aux zones humides et sur la base desquelles les inspecteurs de l'environnement ont relevé une infraction dans la réalisation des travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale des territoires (DDT) du Cantal à sa demande de communication des études sur lesquelles la DDT s'est fondée, pour appliquer au dossier de captage de sources qu'il a déposé, la réglementation relative aux zones humides et sur la base desquelles les inspecteurs de l'environnement ont relevé une infraction dans la réalisation des travaux. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la direction départementale des territoires du Cantal a indiqué à la commission n’avoir fourni aucune étude à l'Agence française pour la biodiversité permettant l'établissement du procès-verbal dressé à l'encontre d’un fermier. Il a également précisé que cette agence s'est fondée sur ses propres observations et analyses pour relever une infraction au code de l'environnement. La commission en conclut que les documents sollicités par Monsieur X sont détenus par l’Agence française pour la biodiversité. La commission estime que ces documents comportent des informations relatives à l'environnement et sont par par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. En particulier, dans la mesure où elles sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement qu'elles sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande et rappelle qu’en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur de la direction départementale des territoires du Cantal de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative qui les détient.