Avis 20192710 Séance du 31/12/2019

Copie, en version intégrale, pour la période de fin décembre 2015 à ce jour, concernant son fils X, et de décembre 2015 à sa majorité, le 14 octobre 2016, concernant sa fille X, des documents détenus par la maison des solidarités de Bourges, notamment : 1) les déclarations et les entretiens téléphoniques faits par ses enfants ; 2) les compte rendus s'y rapportant,.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Cher à sa demande de copie, en version intégrale, pour la période de fin décembre 2015 à ce jour, concernant son fils X, et de décembre 2015 à sa majorité, le 14 octobre 2016, concernant sa fille X, des documents détenus par la maison des solidarités de Bourges, notamment : 1) les déclarations et les entretiens téléphoniques faits par ses enfants ; 2) les compte rendus s'y rapportant,. Après avoir pris connaissances des observations du président du conseil départemental du Cher, la commission relève qu'elle s'est prononcée par un avis n° 20191473 sur la demande par Madame X tendant à la communication de la copie de l'intégralité du dossier produit par la direction enfance, santé et famille pour elle-même et son fils mineur X, ainsi que pour sa fille X, jusqu'à sa majorité. Cet avis constatait qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Cher a indiqué à la commission qu'il a transmis le 19 mars 2019 à Madame X, après occultation des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code, les documents répondant à l'objet de la demande et n'ayant pas fait l'objet d'une transmission au parquet. Dès lors que Madame X, qui a eu connaissance des dossiers de ses enfants, lesquels comprennent les documents visés aux points 1) et 2), réclame que ce documents lui soient transmis sans occultations des mentions protégés en application de l'article L311-6, la commission ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine qui doit être regardée comme une demande de révision d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.