Avis 20192707 Séance du 31/03/2020

Communication des documents concernant le billet d'avion de sa fille, réservé par le biais de l’agence de voyage « Expédia » : 1) le code de confirmation envoyé par Transavia à Expédia justifiant le transfert des fonds ; 2) le code justifiant la présence d’X sur l’avion du 24 décembre n°3359 fourni par Transavia différent de K5GGYY refusé par les agents de l’aéroport de Berlin et Transavia au téléphone ; 3) la liste des passagers inscrits sur ce vol pour Transavia faisant apparaître le nom de sa fille ; 4) la liste des passagers sur le vol figurant sur le terminal de l’aéroport, avec occultation des noms.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur d'Air France à sa demande de communication des documents concernant le billet d'avion de sa fille, réservé par le biais de l’agence de voyage « Expédia » : 1) le code de confirmation envoyé par Transavia à Expédia justifiant le transfert des fonds ; 2) le code justifiant la présence d’X sur l’avion du 24 décembre n°3359 fourni par Transavia différent de K5GGYY refusé par les agents de l’aéroport de Berlin et Transavia au téléphone ; 3) la liste des passagers inscrits sur ce vol pour Transavia faisant apparaître le nom de sa fille ; 4) la liste des passagers sur le vol figurant sur le terminal de l’aéroport, avec occultation des noms. En l'absence de réponse du directeur général d'Air France à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». A cet égard, la commission considère en principe que l'activité générale de transport aérien d'Air France, société anonyme de droit privé, ne lui confère pas le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas au nombre des autorités visées par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui seules sont soumises au droit d'accès prévu par son article L311-1. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.