Avis 20192695 Séance du 31/12/2019
Communication, en version numérique, sur clé USB, le cas échéant, de l'intégralité de son dossier personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication, en version numérique, sur clé USB, le cas échéant, de l'intégralité de son dossier personnel.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration et comprend que Monsieur X est un ancien agent du ministère de l'éducation nationale, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication de son dossier personnel à Monsieur X par le ministre de l'économie et des finances dans l'hypothèse où ce dossier serait détenu par ses services. Elle rappelle à cet égard que par courrier du 19 mars 2015, le ministre chargé de l'éducation avait informé le demandeur et la commission que le dossier sollicité avait été transmis au ministre des finances et des comptes publics.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.