Avis 20192689 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel d'accouchement, ainsi que les pièces médicales relatives à son fils décédé, notamment le relevé du monitoring.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cholet à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel d'accouchement, ainsi que les pièces médicales relatives à son fils décédé, notamment le relevé du monitoring. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Cholet a informé la commission que les monitorings qui manquaient dans les envois précédents à destination de Madame X avaient été transmis à Maître X, son conseil, par courrier du 9 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.