Avis 20192688 Séance du 07/11/2019
Communication, à la suite d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre du demandeur, des documents suivants :
1) le compte rendu de la réunion du bureau de la CMA08 du 20 mai 2019 ;
2) le compte rendu de la réunion du bureau de la CMA08 du 24 avril 2019 ;
3) le compte rendu des échanges du 20 décembre 2018 avec la Préfecture de Région, et la copie des courriers de la Préfecture de Région au Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Ardennes ;
4) le courrier de Monsieur X à Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’artisanat des Ardennes, à la suite de la réunion du 27 mars 2019 avec les représentants du personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes à sa demande de communication, à la suite d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre du demandeur, des documents suivants :
1) le compte rendu de la réunion du bureau de la CMA08 du 20 mai 2019 ;
2) le compte rendu de la réunion du bureau de la CMA08 du 24 avril 2019 ;
3) le compte rendu des échanges du 20 décembre 2018 avec la préfecture de région, et la copie des courriers de la préfecture de région au président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes ;
4) le courrier de Monsieur X au président de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Ardennes, à la suite de la réunion du 27 mars 2019 avec les représentants du personnel.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication.
S'agissant des documents sollicités au point 3), la commission considère, sur le fondement de ces mêmes dispositions, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et après occultation préalable, d'autre part, des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Enfin, s'agissant du document sollicité au point 4), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 précité : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission, qui a pu prendre connaissance du document concerné, considère que celui-ci révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point.