Avis 20192673 Séance du 31/03/2020

Communication des documents concernant sa cliente : 1) les comptes rendus ou notes produits par le service des ressources humaines à la suite des rendez- vous et entretiens que sa cliente a eus avec ce service, plus particulièrement : a) le 30 janvier 2018, avec Madame X, responsable ressources humaines de la délégation régionale Paris 11 de l'établissement ; b) le 8 mars 2018, avec Madame X, chargée emploi mobilité carrière au pôle ressources humaines de la délégation susmentionnée ; 2) les deux protocoles de recherche, dans leurs versions signées, auxquels sa cliente a pris part : a) le premier, relatif aux « facteurs prédictifs génétiques, neurophysiologiques et psychologiques de la douleur chronique neuropathique après chirurgie pour cancer du sein », désigné sous l’acronyme DOLORISK SEIN ; b) le deuxième, « Existe‐t‐il un « profil spécifique d’altérations cognitives » neuropsychologique de la douleur chronique ? » désigné sous l'acronyme COGDOUL ; 3) l'ensemble des contrats de toute nature conclus entre l'Inserm et les promoteurs des protocoles susmentionnés, à savoir l'Hôpital Foch et l'association Recherche et Enseignement en Douleur, Anesthésie et Réanimation (REDAR).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2019, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) les comptes rendus ou notes produits par le service des ressources humaines à la suite des rendez- vous et entretiens que sa cliente a eus avec ce service, plus particulièrement : a) le 30 janvier 2018, avec Madame X, responsable ressources humaines de la délégation régionale Paris 11 de l'établissement ; b) le 8 mars 2018, avec Madame X, chargée emploi mobilité carrière au pôle ressources humaines de la délégation susmentionnée ; 2) les deux protocoles de recherche, dans leurs versions signées, auxquels sa cliente a pris part : a) le premier, relatif aux « facteurs prédictifs génétiques, neurophysiologiques et psychologiques de la douleur chronique neuropathique après chirurgie pour cancer du sein », désigné sous l’acronyme DOLORISK SEIN ; b) le deuxième, « Existe‐t‐il un « profil spécifique d’altérations cognitives » neuropsychologique de la douleur chronique ? » désigné sous l'acronyme COGDOUL ; 3) l'ensemble des contrats de toute nature conclus entre l'Inserm et les promoteurs des protocoles susmentionnés, à savoir l'Hôpital Foch et l'association Recherche et Enseignement en Douleur, Anesthésie et Réanimation (REDAR). Sur le point 1) pris en ses branches a) et b), en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'INSERM a informé la commission de ce qu'elle a regardé les documents sollicités comme inachevés. La commission, qui a pris connaissance des documents visés, estime qu'ils ne revêtent pas le caractère de documents administratifs achevés. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication au demandeur. S’agissant du point 2), l’administration a fait savoir à la commission qu'elle ne détient pas les protocoles médicaux dont la communication est demandée et que le seul promoteur de ces protocoles est l'association recherche et enseignement en douleur (REDAR). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration  « Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ». En l'espèce toutefois, il ressort des informations transmises par l'administration qu'elle n'a pas obligation de transmettre la demande de communication à l'association REDAR dans la mesure où il ne s'agit ni d'une personne morale de droit public, ni d'une personne privée en charge d'une mission de service public. Aussi, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point. Sur le dernier point de la demande, l'administration a informé la commission n'avoir signé aucun contrat relatif aux protocoles susmentionnés et que les documents visés au point 3) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.