Conseil 20192667 Séance du 05/09/2019
Caractère communicable des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) reçues en mairie à une autre administration, communauté de communes voisine par exemple ; des occultations sont-elles nécessaires si oui lesquelles ; une simple communication de certaines informations contenues dans ces DIA est-elle envisageable.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) reçues en mairie, à la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.
A titre liminaire, la commission relève qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. (…) » . Selon l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées./Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission./Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article ». Enfin, aux termes du III de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article ».
Pour répondre à votre demande de conseil, la commission distingue deux cas de figure.
1) La communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse est titulaire ou délégataire du droit de préemption, au titre du droit de préemption urbain ou des zones d'aménagement différé, en application des articles L211-2, L212-2 ou L212-4 du code de l'urbanisme
La commission estime qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, qu’elles ont pour objet, d’une part, d’ouvrir aux administrations, pour l’exercice de leurs missions de service public, un droit général et à titre gracieux à l’accès aux documents administratifs détenus par une autre administration, lorsque ce droit ne découle pas d’autres textes législatifs ou réglementaires, d’autre part, de lui attribuer compétence pour connaître des refus opposés par une administration à des demandes qui lui seraient adressées par une autre administration sur le fondement du I de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 ou de l'article L114-8 du code des relations entre le public et l'administration. Ces dispositions ne sauraient, ainsi, avoir pour effet de faire obstacle au droit d'accès qui résulterait de textes législatifs ou réglementaires particuliers obligeant une administration à communiquer certaines catégories de documents administratifs d’office et à titre gratuit à une autre administration, ni de le soumettre à des conditions supplémentaires tirées du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission constate que le troisième alinéa de l'article R211-7 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire. ».
La commission déduit de cette disposition, que la commission n'est pas compétente pour interpréter, régit entièrement l'obligation, à la charge de la mairie, de communication à l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est titulaire ou délégataire du droit de préemption urbain, des déclarations d'intention d'aliéner effectuées en application de l'article L211-5 de ce code, et font obstacle à l’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ce cas de figure, la commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur votre demande.
2) La communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse n'est ni titulaire, ni délégataire du droit de préemption
Dans cette hypothèse, en l'absence de textes spécifiques régissant la communication des déclarations d'intention d'aliéner reçues par la commune, le droit commun de la communication des documents administratifs, prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, s'applique.
A cet égard, la commission rappelle que ces déclarations d'intention d'aliéner contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions.
Dès lors que le président de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et ses services ne présentent pas la qualité de personne intéressée, mais doivent être regardés comme étant des tiers, la commission estime que les déclarations d'intention d'aliéner ne leurs sont pas communicables en raison du respect dû à la protection de la vie privée.