Avis 20192666 Séance du 19/12/2019
Communication, à la suite de la décision de non-renouvellement, par la mairie, de la convention de mise à disposition de deux parcelles de terrains situées sur le stade du Mezel et cadastrées ZE 236 et ZE 313,
des documents suivants :
1) la lettre du 25 octobre 2018 adressée à la mairie par Monsieur X, Président de la Société Canine du Puy-de-Dôme (SC 63) ;
2) le procès-verbal du conseil municipal du 14 novembre 2018 ;
3) le compte rendu de la réunion du 06 février 2019 organisée à l'initiative du maire avec ses adjoints et les membres du conseil d'administration de l'association Club K9.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Perrier à sa demande de communication, à la suite de la décision de non-renouvellement, par la mairie, de la convention de mise à disposition de deux parcelles de terrains situées sur le stade du Mezel et cadastrées ZE 236 et ZE 313,
des documents suivants :
1) la lettre du 25 octobre 2018 adressée à la mairie par Monsieur X, Président de la Société Canine du Puy-de-Dôme (SC 63) ;
2) le procès-verbal du conseil municipal du 14 novembre 2018 ;
3) le compte rendu de la réunion du 06 février 2019 organisée à l'initiative du maire avec ses adjoints et les membres du conseil d'administration de l'association Club K9.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicité aux points 1) et 3), qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
Par suite, elle estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points et précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser.
S'agissant du document sollicité au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.