Avis 20192661 Séance du 31/12/2019

Communication par voie électronique ou copie des documents suivants : 1) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du carnaval du 17 septembre 2017 ; 2) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du festival de Musiques Militaires du 1er septembre 2018 ; 3) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du carnaval du 16 septembre 2018 ; 4) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mazingarbe à sa demande de communication par voie électronique ou copie des documents suivants : 1) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du carnaval du 17 septembre 2017 ; 2) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du festival de Musiques Militaires du 1er septembre 2018 ; 3) les contrats, devis et facture(s) de prestations conclus par la mairie avec la société MUREMO NV ou Monsieur X, dans le cadre de l’organisation du carnaval du 16 septembre 2018 ; 4) les échanges écrits intervenus en vue de la signature de ces contrats. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mazingarbe a informé la commission que le festival de musique militaire du 1er septembre 2018 visé au point 2) n'a donné lieu à aucun contrat ni facturation. En conséquence, la commission déclare sans objet la demande d'avis en ce qui concerne ce point. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication des contrats et devis visés aux points 1) et 3), s'ils existent, après occultation cependant des mentions protégées par le secret des affaires. S'agissant des factures des prestations effectuées, également visées aux points 1) et 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces factures, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par conséquent, elle considère que les échanges écrits visés au point 4) sont communicables, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires, à la condition que les contrats qu'ils préparent aient été conclus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.