Avis 20192655 Séance du 19/12/2019

Communication, sur support électronique ou à défaut, sur support papier, du rapport établi par l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a été chargé d'effectuer une visite technique aux fins d'examiner l'état du bâtiment sis X, de dresser un constat de la situation des bâtiments voisins, de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent et, le cas échéant, de proposer les mesures techniques provisoires pour mettre fin à l'imminence du péril.
MaîtreX, conseil des époux X, de la famille X, de la famille X, de la famille X, des époux X et de la famille X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, sur support électronique ou à défaut, sur support papier, du rapport établi par l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui a été chargé d'effectuer une visite technique aux fins d'examiner l'état du bâtiment sis X, de dresser un constat de la situation des bâtiments voisins, de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent et, le cas échéant, de proposer les mesures techniques provisoires pour mettre fin à l'imminence du péril. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que si les rapports d'expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application de cette loi, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d'expertise mentionné à cet article. Ce rapport est communicable aux locataires de l'immeuble concerné par ces mesures, sous réserve, le cas échéant en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par suite, et sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication de ce rapport.