Avis 20192649 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 : 1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ; 3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de sa radiation en 2004 du statut dérogatoire MSA de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, maintenu en 1981 : 1) les statuts et le règlement intérieur de l'ex C.MSA-19 en vigueur en 2004, au visa des articles L723-2 et R723-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2) la ou les circulaire(s) interne(s) à la MSA (centrale) prise(s) pour l'application de l'article 15 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole (article L722-7) ; 3) le rapport sur les décisions (...), stipulé au paragraphe 2 de l'article L722-7, en vigueur en 2004 et depuis 1981 . La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine ne serait pas en possession de ces documents, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser Monsieur X.