Avis 20192639 Séance du 31/03/2020

Communication de la copie des éléments suivants : 1) les données la concernant dans les fichiers informatisés ou manuels de la CIPAV, en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 2) son dossier administratif ; 3) les courriers échangés entre elle et la CIPAV ; 4) la source d'où provient ses données personnelles.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de copie des éléments suivants : 1) les données la concernant dans les fichiers informatisés ou manuels de la CIPAV, en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 2) son dossier administratif ; 3) les courriers échangés entre elle et la CIPAV ; 4) la source d'où provient ses données personnelles. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande qui émane de la personne concernée. La commission relève que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituée, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. Par suite, la commission estime que le dossier administratif détenu par la CIPAV est communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur la communication du document sollicité au point 2). La commission estime que les documents administratifs sollicités au points 3) sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.