Conseil 20192637 Séance du 05/09/2019

Caractère communicable des documents visés dans les arrêtés préfectoraux SPA-2019-09 et SPA- 2019-10 du 13 mars 2019 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations des section de « Vernines » et « Bessat et Vernines », à savoir : 1) les lettres individuelles des membres des sections avec indication de leur adresse personnelle, par lesquelles ils ont demandé le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations des sections de « Vernines » et « Bessat et Vernines » ; 2) les documents administratifs ayant permis le contrôle de la qualité de membre des sections (fiches de rôle de la taxe d'habitation, factures d'eau, certificats de vie commune, titres d'identité).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents visés dans les arrêtés préfectoraux SPA-2019-09 et SPA- 2019-10 du 13 mars 2019 portant transfert à la commune de Vernines de l'ensemble des biens, droits et obligations des section de « Vernines » et « Bessat et Vernines », à savoir : 1) les lettres individuelles des membres des sections avec indication de leur adresse personnelle, par lesquelles ils ont demandé le transfert à la commune de l'ensemble des biens, droits et obligations des sections de « Vernines » et « Bessat et Vernines » ; 2) les documents administratifs ayant permis le contrôle de la qualité de membre des sections (fiches de rôle de la taxe d'habitation, factures d'eau, certificats de vie commune, titres d'identité). La commission relève qu'aux termes de l'article L2411-11 du code général des collectivités territoriales, « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. » La commission en déduit que les documents émanant des membres de la section venant à l'appui de cette demande de transfert et adressés à la préfecture sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code. Après avoir pris connaissance de leur teneur, la commission estime que seuls les documents mentionnés au point 2) de votre demande de conseil relèvent de ce secret et ne sont donc pas communicables aux tiers. Elle considère, en revanche, que les lettres mentionnées au point 1) sont librement communicables.