Avis 20192634 Séance du 19/12/2019

Copies des documents suivants, relatifs à la mission d’accompagnement du projet de création d’une commune nouvelle : 1) tout document se rapportant à la désignation de l'intervenant extérieur, et notamment les éléments de la procédure de publicité et de mise en concurrence ayant présidés, la ou les décision(s) actant cette désignation, etc. ; 2) tout document remis par l’intervenant extérieur dans le cadre de sa mission d’accompagnement ; 3) l’ensemble des factures et mandats de paiement se rapportant à la mission d’accompagnement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Entre-Vignes à sa demande de copies des documents suivants, relatifs à la mission d’accompagnement du projet de création d’une commune nouvelle : 1) tout document se rapportant à la désignation de l'intervenant extérieur, et notamment les éléments de la procédure de publicité et de mise en concurrence, la ou les décision(s) actant cette désignation, etc. ; 2) tout document remis par l’intervenant extérieur dans le cadre de sa mission d’accompagnement ; 3) l’ensemble des factures et mandats de paiement se rapportant à la mission d’accompagnement. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève tout d'abord que la procédure de création des communes nouvelles est régie par les dispositions des articles L2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle estime que l’ensemble des documents mentionnés aux points 1) et 2) recueillis dans le cadre de cette procédure sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise cependant que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable et que lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission estime, en l'espèce, que les documents mentionnés au point 1), s'ils existent, qui ont pour objet de préparer la décision de désignation de l'intervenant extérieur choisi par la commune, ne revêtent plus de caractère préparatoire et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve qu'ils existent et qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire. Enfin la commission estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.