Avis 20192627 Séance du 19/12/2019

Copie des documents suivants pour 2017 et 2018 relatifs à la participation aux frais scolaires des enfants de la commune de X : 1) l'entier compte de gestion de l'année 2017 du budget principal de la commune Val-de-Louyre-et-Caudeau, ainsi que l'annexe (école, cantine, temps d'activité périscolaire, garderie) ; 2) l'état récapitulatif et le mode de calcul de l'attribution de compensation validés par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du grand Périgueux à la suite de la reprise de la compétence « école » par les communes membres.
Le maire de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau à sa demande de copie des documents suivants pour 2017 et 2018 relatifs à la participation aux frais scolaires des enfants de la commune de X : 1) l'entier compte de gestion de l'année 2017 du budget principal de la commune Val-de-Louyre-et-Caudeau, ainsi que l'annexe (école, cantine, temps d'activité périscolaire, garderie) ; 2) l'état récapitulatif et le mode de calcul de l'attribution de compensation validés par la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) du Grand Périgueux à la suite de la reprise de la compétence « école » par les communes membres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau a informé la commission qu'il a transmis au demandeur les documents mentionnés au point 1) par courriers en date du 9 mai et du 27 novembre 2019 et qu'il n'est pas en possession des documents mentionnés au point 2). Par suite, la commission déclare sans objet le point 1) de la demande d'avis. Elle estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables au maire de Pézuls dans le cadre du droit d'accès prévu par l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui est ouvert à toute administration pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et rappelle qu’il appartient au maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de l’agglomération du Grand Périgueux, et d’en aviser le demandeur.