Avis 20192622 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, sans que la préfecture puisse lui imposer l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou d'y ajouter des conditions supplémentaires.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de son client, sans que la préfecture puisse lui imposer l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou d'y ajouter des conditions supplémentaires. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Val-d'Oise, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. » Elle précise que le législateur, en modifiant ainsi l'article L225-3 du code de la route pour supprimer toute restriction dans les conditions d’accès à ce relevé intégral qui se fait désormais dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, a entendu mettre fin à toute limitation de la possibilité, pour la personne concernée, d’accéder au relevé intégral des mentions le concernant, notamment au décompte des points, en recourant, dans les conditions de droit commun, à un avocat ou à un mandataire dès lors que ce dernier dispose d’un mandat exprès et peut justifier de son identité. La commission estime, par suite, que ce relevé d'information intégral est communicable au conseil de l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique. Elle rappelle enfin ainsi qu'elle l'avait précédemment relevé dans son avis n° 20184470, que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression, de sorte que le document sollicité n'est pas disponible sous forme dématérialisé et qu'il ne peut dès lors être communiqué au demandeur que par voie postale, le cas échéant après que le demandeur se sera acquitté des frais d'envoi, ce qui fonde le préfet à lui demander de lui adresser une enveloppe à son nom affranchie au tarif en vigueur. La commission émet par suite un avis favorable à la demande dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.