Avis 20192616 Séance du 19/12/2019
Communication des documents suivants :
1) les textes réglementaires fondant l'application différenciée à l'IUT de Montpellier du référentiel national d'équivalences horaires en fonction du nombre d'étudiants ou apprentis dans un cours magistral ;
2) le texte réglementaire justifiant une comptabilisation des heures CM (Cours magistral) au prorata du nombre d'apprentis en licence professionnelle
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Montpellier à sa demande de
communication des documents suivants :
1) les textes réglementaires fondant l'application différenciée à l'IUT de Montpellier du référentiel national d'équivalences horaires en fonction du nombre d'étudiants ou apprentis dans un cours magistral ;
2) le texte réglementaire justifiant une comptabilisation des heures CM (Cours magistral) au prorata du nombre d'apprentis en licence professionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Université de Montpellier a informé la commission, que l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires en application du II de l’article 7 du décret n°84-431 du 6 juin 1984, ces dernières dispositions, ainsi que la délibération du conseil d’administration n° 2016-06-20-05 portant cadrage référentiel d’équivalence horaires pour l’année 2016-2017, sont librement consultables, d’une part, sur le site Légifrance et, d’autre part, sur celui de l’établissement à la rubrique « conseils et comités », ainsi qu’il en a informé le demandeur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis en tant qu’elle porte sur ces textes.
La commission estime par ailleurs que les délibérations du conseil d’administration des 12 juillet 2016 et 6 février 2018, ainsi que les maquettes d’accréditation, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de ces documents dans la mesure où ils sont susceptibles de répondre à la demande de l’intéressée.
Elle précise, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.