Avis 20192611 Séance du 19/12/2019
Copie des documents suivants :
1) la version signée de la convention opérationnelle quadripartite intervenue entre l'EPF Occitanie, la commune de Saint-Estève, la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales ;
2) l'avis des Domaines ;
3) la délibération du conseil d'administration ayant donné tous pouvoirs au signataire à cet effet.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents suivants :
1) la version signée de la convention opérationnelle quadripartite intervenue entre l'établissement public foncier Occitanie, la commune de Saint-Estève, la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales ;
2) l'avis des domaines ;
3) la délibération du conseil d'administration ayant donné tous pouvoirs au signataire à cet effet.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève que les documents administratifs visés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant du document mentionné au point 2), elle considère également que l'avis par lequel France Domaine évalue un actif est un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris donc lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. En outre, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En application de ces principes, elle émet donc un avis favorable à l’ensemble de la demande.