Avis 20192588 Séance du 31/03/2020

Communication, de préférence, sur support électronique, ou à défaut, sur support papier, à ses frais, conformément au tarif fixé par arrêté ministériel, en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, de l'intégralité du dossier du nouveau PLU approuvé par le conseil municipal le 21 février 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Ris-Orangis à sa demande de communication, de préférence, sur support électronique, ou à défaut, sur support papier, à ses frais, conformément au tarif fixé par arrêté ministériel, en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration, de l'intégralité du dossier du nouveau PLU approuvé par le conseil municipal le 21 février 2019. En l'absence de réponse du maire de Ris-Orangis, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité, dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.