Avis 20192587 Séance du 30/09/2020
Communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) au titre de l'année comptable 2015, le budget primitif et le compte administratif ;
2) au titre de l'année 2016, le budget primitif ;
3) le compte rendu intégral de la réunion du conseil municipal du 29 juin 2017, et de celui du 5 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Envronville à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) au titre de l'année comptable 2015, le budget primitif et le compte administratif ;
2) au titre de l'année 2016, le budget primitif ;
3) le compte rendu intégral de la réunion du conseil municipal du 29 juin 2017, et de celui du 5 avril 2017.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, auquel renvoie la disposition précitée, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Envronville a informé la commission de ce que sa commune, qui n'a par ailleurs pas signé de convention avec l'Etat sur la transmission des actes soumis au contrôle de légalité par voie dématérialisée, ne détenait pas les documents sollicités sous forme électronique.
La commission ne peut donc émettre un avis favorable à la demande que pour une communication par consultation sur place ou par délivrance d'une copie, au choix du demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.